49. Un brevet d’enseignement peut être délivré à la personne qui a obtenu une autorisation provisoire d’enseigner après avoir satisfait aux exigences de l’article 46 ou de l’article 48 et réussi le programme universitaire de formation à l’enseignement mentionné à l’article concerné.
A.M. 2006-06-06, a. 49; A.M. 2009-05-06, a. 14; A.M. 2010-07-11, a. 35.